
Nous avons listé certains termes importants en proposant, pour chacun d’entre eux :
La définition précise ;
Les termes inappropriés à éviter ;
Les termes connexes qui peuvent prêter à confusion.
Abus sexuel de mineurs
Le terme « abus sexuel de mineur » désigne tout comportement sexuel envers un mineur:
Qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans (majorité sexuelle).
Qui, bien qu’ayant atteint l’âge de 16 ans, n’a pas donné son consentement. Il n’y a en tout cas pas de consentement possible lorsqu’il existe un rapport de pouvoir entre l’auteur et la victime, ou lorsque la différence d’âge entraîne une inégalité de maturité ou de capacités qui place le mineur dans une position de vulnérabilité.
Les abus sexuels sur les enfants ne supposent pas nécessairement un contact physique. Ils peuvent par ailleurs consister soit en des gestes posés directement sur l’enfant, soit en des actes que l’enfant est contraint d’accomplir sur lui-même ou sur autrui.

Attention à la confusion – pédophilie :
La pédophilie est une attirance sexuelle pour les mineurs qui ne présentent pas de caractéristiques sexuelles secondaires/pubertaires (baisse de la voix, pilosité, développement des seins...)*. Tous les abus sexuels sur enfants ne sont pas nécessairement commis par des personnes pédophiles. Ces abus peuvent en effet découler de facteurs qui ne sont nullement liés à une attirance sexuelle (ex. volonté d’exercer un pouvoir/une domination, pathologies mentales, difficultés relationnelles ou sexuelles, traumatismes non résolus, ...). Il est donc préférable d’utiliser le terme « abus sexuel d’enfants » lorsque vous voulez désigner des actes sexuels commis sur des mineurs, ou la consultation d’images d’abus sexuels de mineurs.
* L’hébéphilie, quant à elle, désigne une attirance sexuelle pour les mineurs présentant des caractéristiques pubertaires.
Images d’abus sexuels de mineurs
Les images d’abus sexuels de mineurs sont des représentations visuelles d’abus sexuels impliquant des mineurs (-18 ans). Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de mineurs réels : le simple fait de suggérer la minorité suffit pour parler d’images d’abus sexuels. Ce vocable inclut également d’autres éléments : les images à caractère sexuel générées par les mineurs eux-mêmes (lorsqu’elles se retrouvent entre les mains d’une personne n’étant pas destinée ou légalement autorisée à les recevoir), ainsi que les dessins et images générées par la technologie.

Terme à éviter - pédopornographie :
Le terme “pornographie” renvoie à une réalité fantasmagorique qui n’est pas nécessairement problématique, ou en tout cas pas illégale. En revanche, derrière toute image à caractère sexuel d’enfants se cache nécessairement un abus. La confusion provient notamment de l’usage inapproprié du terme dans l’ancien Code pénal. Dans le nouveau Code pénal (2022), le législateur utilise l’expression « images d’abus sexuels de mineurs ». Il convient donc d’employer cette terminologie précise : images d’abus sexuels de mineurs.
Exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution
L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution est l'utilisation d'un enfant (- de 18) pour des activités sexuelles lorsque de l'argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie est donné ou promis en échange de la participation de l'enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit fait à l'enfant ou à un tiers. Même si le mineur en question ne se considère pas comme une victime, il s'agit toujours d'une forme d'exploitation sexuelle.

Terme à éviter - prostitution enfantine :
La prostitution en soi n'est pas illégale mais, dès lors qu’elle implique des mineurs, elle constitue par définition, de l'exploitation. Un enfant, même s’il a atteint la majorité sexuelle, ne peut jamais consentir à des relations sexuelles moyennant contrepartie. L'expression « prostitution enfantine », suggère une forme de choix dans le chef des victimes et risque de banaliser la réalité à laquelle celles-ci sont confrontées.
Proxénètes de mineurs
Les proxénètes de mineurs sont des trafiquants d'êtres humains qui rendent délibérément des mineurs dépendants sur le plan matériel et émotionnel afin de les exploiter - par la tromperie, la coercition, la violence physique et psychologique et/ou l'abus de vulnérabilité - dans le cadre de la prostitution. Même si le mineur en question ne se considère pas comme une victime, il s'agit toujours d'une forme d'exploitation sexuelle.

Attention à la confusion - loverboy :
Il s’agit d’un terme né aux Pays-Bas, basé sur l'idée stéréotypée qu'il s’agirait nécessairement de jeunes hommes (boys) séduisant (love) des filles pour ensuite les exploiter. Ce terme implique la romantisation d’une dynamique d’exploitation sexuelle. Or, l’exploitation n’a rien à voir avec l’amour. Il s’agit d’un euphémisme, qui tend à banaliser ce phénomène. Par ailleurs, la pratique ne suit pas toujours ce schéma : il est préférable de parler de « méthode loverboy » qui est une méthode parmi d’autres que peuvent utiliser les proxénètes pour rendre leurs victimes dépendantes d’eux.
Exploitation sexuelle de mineurs dans le cadre du tourisme
L'exploitation sexuelle des mineurs dans le cadre du tourisme est une forme spécifique d'exploitation sexuelle des mineurs. L'auteur voyage dans son propre pays ou à l'étranger et commet des abus sexuels sur un mineur, en échange d’une rémunération financière ou toute autre forme de récompense.

Terme à éviter - Tourisme sexuel impliquant des enfants/tourisme pédophile :
Les expressions « tourisme sexuel impliquant des enfants » ou « tourisme pédophile » semblent suggérer un acte impliquant le consentement du mineur, ce qui est par définition exclu dans ce contexte.
Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel
La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

Terme à éviter - Revenge porn :
Le terme de revenge porn suggère qu’un tort aurait été commis par la victime et que la diffusion constituerait une forme de représailles, ce qui contribue à brouiller la responsabilité de l’auteur et à renforcer le victim blaming. Or, rien ne saurait justifier la diffusion d’images à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, quel qu’en soit le mobile. Les images ainsi diffusées n’ont par ailleurs rien à voir avec de la pornographie: il s’agit d’images d’abus ou d’exploitation.
